Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

 

Disposition préalable.

§1 Les présentes conditions générales de vente sont également consultables en ligne en néerlandais, en français et en anglais sur www.vink.be. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn eveneens online terug te vinden in het Nederlands, het Frans en het Engels op www.vink.be. These standard terms and conditions of sale can also be found online in Dutch, French and English at www.vink.be.

§2 Une copie papier des présentes conditions générales de vente peut également vous être envoyée sur simple demande. Een bijkomende afgedrukte kopie van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt op eerste verzoek toegezonden. An additional printed copy of these standard terms and conditions of sale will be sent immediately on request.

 

Article 1. Définitions.

§1 VINK: VINK, société à responsabilité limitée (SRL) de droit belge, inscrite au registre des personnes morales d’Antwerpen-Anvers (division Mechelen-Malines), dont le siège est établi à B-2220 HEIST-OP-DEN-BERG (BELGIQUE), Industriepark 7 et portant le numéro d’entreprise 0406.122.172.

§2 Client: la personne physique ou morale, entreprise ou non, qui demande une offre à, passe une commande auprès de, conclut un contrat avec ou se fait livrer des marchandises ou prestations par VINK.

 

Article 2. Champ d’application.

§1 Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toute offre émise par, toute acceptation par, tout contrat conclu avec, toute livraison de marchandises réalisée par et toute réalisation de prestations par VINK, et font partie intégrante de la relation contractuelle entre VINK et le client.

§2 Par le simple fait de passer une commande auprès de, d’accepter une offre émise par, de conclure un contrat avec et/ou d’accepter une livraison de marchandises par ou la réalisation de prestations par VINK, le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et les avoirs acceptées.

§3 Le client reconnaît que l’application de ses éventuelles conditions générales (d’achat) propres, où qu’elles soient reprises (p. ex. mentionnées dans la correspondance, sur des formulaires de commande ou des formulaires de livraison, ou jointes au dossier de la personne morale auprès du greffe ou d’un notaire, ou publiées sur un site Internet) est explicitement exclue.

 

Article 3. Conclusion du contrat.

§1 Toute proposition relative à des marchandises et prix émise par VINK est sans engagement et non contraignante, est toujours réalisée sous réserve des stocks disponibles auprès (du fournisseur) de VINK et n’est à tous égards, à défaut d’indication contraire, valable que durant un délai de sept jours calendrier à compter de la date à laquelle la proposition est formulée. De même, l’enregistrement par VINK d’une offre d’achat/commande de la part du client est sans engagement et non contraignant. Le contrat entre VINK et le client est conclu au moment où VINK confirme par écrit la commande du client ou y donne explicitement suite.

§2 VINK ne peut être liée que par des personnes disposant d’un pouvoir de représentation à cet effet et qui ont agi dans les limites de ce pouvoir de représentation.

§3 Le client ne peut pas révoquer unilatéralement une commande acceptée par VINK/un contrat conclu et ne peut pas exiger que VINK récupère les marchandises déjà livrées (p. ex. au motif qu’elles auraient été commandées par erreur). Sur demande du client, VINK décidera de manière discrétionnaire si elle souhaite ou non donner suite à une demande écrite de révocation ou de reprise formulée par le client. En ce qui concerne les marchandises réalisées sur mesure, les marchandises commandées spécialement ou les marchandises pour lesquelles il est difficile de trouver un autre acheteur, VINK n’acceptera toutefois jamais de révocation ni de reprise. Si VINK accepte une révocation ou une reprise, le client est en tout cas redevable d’une indemnité forfaitaire au profit de VINK équivalant à 20 % du prix d’achat de la commande/du contrat révoqué ou des marchandises reprises avec un minimum de 100,‑ EUR, montant majoré, le cas échéant, des frais de conditionnement et de transport pour la reprise des marchandises si cette reprise est organisée par VINK.

§4 VINK peut prouver l’existence et le contenu du contrat avec le client et son exécution par toutes voies de droit. Les parties acceptent l’enregistrement dans le logiciel de VINK (de l’établissement ou de la communication) des documents contractuels (p. ex. proposition/offre, acceptation/confirmation, note d’expédition/bon de livraison, facture, mise en demeure) comme preuve valable, sans préjudice de la possibilité pour le client de prouver le contraire au moyen d’autres preuves.

 

Article 4. Prix.

§1 Sauf indication contraire formulée par VINK, les prix fournis par VINK sont exprimés en euros, hors impôts, taxes, rétributions, redevances, accises et droits de douane (sont notamment exclus les droits d’importation et d’exportation et la TVA) par rapport aux marchandises (ou à leur vente, à leur conditionnement, à leur livraison et à leur transport) et services. Les impôts, taxes, rétributions, redevances, accises et droits de douane sont à charge du client, et peuvent et seront facturés par VINK dans la mesure où VINK devrait les avancer ou les payer.

§2 Sauf indication contraire formulée par VINK, les prix fournis par VINK ne comprennent pas le coût du transport. En l’absence de clause contractuelle divergente, les coûts de transport pourront et seront refacturés au client s’il a été convenu entre VINK et le client que VINK réglerait le transport. Si un prix a été remis pour le transport ou si le transport est explicitement compris dans le prix, il s’agit d’un transport standard (non urgent) depuis l’implantation de VINK vers une adresse en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg; pour les expéditions express ou les expéditions vers une adresse hors de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, un prix supérieur sera facturé.

§3 Si nécessaire, les marchandises sont livrées conditionnées par VINK. En l’absence de clause contractuelle divergente, VINK facturera le conditionnement au prix coûtant au client. Si le conditionnement est compris dans le prix, il s’agit d’un conditionnement standard conforme aux usages commerciaux; pour les conditionnements spéciaux, un prix supérieur sera facturé.

§4 Tant que le contrat n’a pas été conclu, VINK est autorisée à modifier tous les prix communiqués.

§5 Si après la conclusion du contrat, des impôts, taxes, rétributions, redevances, accises et droits de douane sont imputés ou majorés en Belgique ou à l’étranger ou des frais de tiers en relation avec les marchandises, leur conditionnement ou leur transport, ou si des variations des cours de change font augmenter le coût pour VINK, VINK est autorisée à augmenter le prix facturé proportionnellement à ces majorations.

 

Article 5. Livraison/exécution.

§1 Les délais de livraison/les délais d’exécution sont toujours approximatifs et fournis à titre informatif, sauf s’il est convenu explicitement et par écrit que le délai de livraison/le délai d’exécution est contraignant, par le biais de la mention « délai de livraison contraignant »/« délai d’exécution contraignant ».

§2 VINK tentera, dans la mesure du possible, de respecter le délai de livraison/le délai d’exécution approximatif fourni. En cas de retard de livraison/d’exécution, le client ne pourra en aucun cas exiger la résolution du contrat pour ce seul motif ni exiger de VINK une indemnisation de quelque nature que ce soit.

§3 S’il a été convenu d’un délai de livraison/délai d’exécution contraignant et que VINK n’a pas livré les marchandises/exécuté les prestations à la date de livraison/d’exécution définie, le client peut initialement exclusivement exiger, par le biais d’un courrier recommandé, l’exécution du contrat dans un délai de trois semaines à compter de l’envoi de ce courrier. Si à l’échéance de ce délai, VINK n’a toujours pas livré les marchandises/exécuté les prestations, le client peut (excepté cas de force majeure dans le chef de VINK) résoudre le contrat avec effet immédiat sans intervention judiciaire. Dans pareil cas, le client a uniquement droit à la restitution des montants préalablement payés pour les marchandises non livrées/les prestations non exécutées.

§4 Le délai de livraison/le délai d’exécution ne prend cours qu’à compter de la conclusion du contrat et la réception par VINK de tout ce qui doit être fourni par le client (p. ex. les données, documents, plans nécessaires).

§5 En l’absence de clause contractuelle divergente, la livraison est réalisée conformément à l’Incoterm EXW (« Ex Works »/« Départ usine ») en vigueur à la date de conclusion du contrat. La livraison survient au moment où les marchandises sont à disposition du client dans les entrepôts de VINK et que VINK a informé le client du fait que les marchandises étaient à sa disposition. Si VINK doit régler le transport vers une destination transmise par le client, cela doit être convenu séparément.

§6 Si le client ne réceptionne pas les marchandises, il reste redevable du prix (sans préjudice toutefois du droit pour VINK d’opter pour la résolution du contrat et sans préjudice du transfert au client du risque relatif aux marchandises conformément à l’article 6, §3 des présentes conditions générales de vente). Si le client ne vient pas chercher les marchandises dans les entrepôts de VINK ou ne les réceptionne pas dans les sept jours calendrier après y avoir été invité, VINK peut facturer une indemnité de minimum 15,- EUR par m³ et par jour calendrier, avec un minimum de 15,‑ EUR par jour calendrier, pour le stockage des marchandises pour le compte et aux risques du client.

§7 VINK est autorisée à livrer les marchandises en parties (livraisons partielles) avec, le cas échéant, des facturations partielles. Si une livraison est réalisée en plusieurs parties, chaque livraison sera considérée comme une transaction distincte avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.

§8 S’il est convenu entre VINK et le client que le client achètera un certain volume de marchandises au cours d’une période donnée (ordre d’appel) et que le client n’a pas encore acheté l’intégralité de ce volume à l’échéance de la période convenue, le client est tenu d’acheter le volume résiduel immédiatement et d’en régler le prix. En l’absence de clause contractuelle divergente, la période pour l’achat de l’intégralité des marchandises s’étend sur maximum un an et le prix dont est redevable le client est celui convenu à la conclusion de l’ordre d’appel (sans préjudice du droit pour VINK de revoir le prix (ou des éléments constitutifs du prix) conformément à ce qui est défini dans l’ordre d’appel et/ou aux présentes conditions générales de vente).

 

Article 6. Risque et responsabilité.

§1 Les marchandises sont vendues au client à ses propres risques. Le client reconnaît s’être lui-même renseigné sur et être entièrement au courant des propriétés techniques et fonctionnelles des marchandises, notamment, mais sans s’y limiter, les propriétés (chimiques et physiques) (notamment en fonction de l’exposition aux éléments, p. ex. dilatation ou décoloration), la qualité, l’application (p. ex. résistance aux chocs, résistance à l’incendie, propriétés antibactériennes, solidité des couleurs, résistance aux acides), l’utilisation, le fonctionnement, le mode de placement ou d’intégration (p. ex. la compatibilité avec des colles), le traitement, l’entretien (p. ex. la compatibilité avec des solvants, détergents et acides), la stabilité dans le temps et la résistance aux intempéries, et confirme avoir cherché et/ou demandé et avoir scrupuleusement examiné les informations et prescriptions (détaillées) éventuelles du fabricant (instructions, prescriptions, modes d’emploi, etc. par rapport à la fabrication, à la production, à l’application, à l’utilisation, à l’installation, au montage, au placement, etc.). Le client reconnaît avoir examiné lui-même le caractère adéquat des marchandises pour l’application qu’il vise (p. ex. également dans le cadre des prescriptions applicables). Le client reconnaît (sauf mention écrite explicite contraire) qu’il ne peut pas être supposé que VINK est au courant des applications pour lesquelles le client utilisera les marchandises et que le client a examiné et évalué lui-même le caractère adéquat des marchandises pour les applications qu’il vise. VINK ne garantit pas le caractère adéquat des marchandises pour une application spécifique.

§2 VINK indique explicitement ne pas proposer de services de conseils spécialisés sur des applications de produit, des calculs et des études. VINK ne fournit pas ce type de services ni elle-même ni via un sous-traitant tiers. Le client doit se charger lui-même de ce type de services, sous sa propre responsabilité et à ses propres risques et frais. Si sur demande explicite du client, VINK transmet les questions spécifiques au fabricant, VINK le fait purement dans le cadre de la relation commerciale et sans s’engager d’aucune manière. Les efforts consentis par VINK se limitent à transmettre au client la réponse reçue du fabricant. VINK n’est pas en mesure d’évaluer l’exactitude du contenu de cette réponse du fabricant et ne peut dès lors pas s’exprimer à ce sujet. Le client doit évaluer lui-même, à l’aide du service d’étude ou du spécialiste auquel il a fait appel, si les données que VINK a transmises au mieux au fabricant à sa demande ont été correctement enregistrées et interprétées, si la question correcte a été posée et si la réponse du fabricant transmise répond à sa question et est correcte. En aucun cas, le client ne peut considérer que la réponse du fabricant constitue un conseil de VINK, même si cette réponse mentionne le nom de VINK. Le client choisit lui-même s’il utilise ou non cette réponse reçue du fabricant et l’utilisation éventuelle de cette réponse se fait, le cas échéant, exclusivement sous sa responsabilité et à ses risques. VINK recommande au client d’agir avec prudence et, au besoin, d’effectuer une double vérification. Le client renonce à tout recours vis-à-vis de VINK et préserve VINK de tout recours de tiers relatif aux conseils de fabricants ou fournisseurs transmis par VINK.

§3 Le risque relatif aux marchandises est transféré au client au moment où les marchandises sont prêtes pour le retrait ou l’expédition dans les entrepôts de VINK, moment qui peut être prouvé par VINK par toutes les voies de droit, y compris une communication à ce sujet au client. Le stockage des marchandises se fait aux frais, pour le compte et aux risques du client. S’il est explicitement convenu que VINK doit régler le transport des marchandises, le risque est transféré au moment où les marchandises sont chargées dans le camion dans les entrepôts de VINK, que le transport soit réalisé par VINK elle-même ou par un transporteur externe.

§4 Le client est responsable du retrait et du chargement des marchandises dans les entrepôts de VINK, à ses frais et risques.

En dérogation à la disposition qui précède, le client et VINK peuvent convenir explicitement que VINK réglera le transport (ce qui peut être déduit de l’indication d’une adresse de livraison ou de frais de livraison dans le contrat ou dans la confirmation de commande par VINK au client).

Dans le cas où VINK s’est engagée de régler le transport et excepté si VINK et le client conviennent explicitement d’autres conditions Incoterm ou d’une autre nature, l’obligation de VINK se limite à ce qui est prévu dans l’Incoterm CPT (« Carriage Paid To »/« Port payé jusqu’à ») en vigueur à la date de conclusion du contrat. VINK se charge du paiement du prix du transport des marchandises jusqu’à la destination convenue (sans préjudice du droit de facturer les frais de transport convenus au client). Le risque d’endommagement ou de perte des marchandises, ainsi que les frais additionnels découlant d’événements ultérieurs à la remise des marchandises au transporteur externe sont transférés de VINK au client à compter du moment où les marchandises sont sous la garde du transporteur externe. VINK ne souscrit aucune assurance de marchandises; s’il le souhaite, le client doit souscrire lui-même une telle assurance.

Si le client ne fournit pas d’indications supplémentaires à VINK sur le mode de conditionnement, le mode de transport ou le choix du transporteur, ceux-ci sont exclusivement déterminés par VINK, de manière raisonnable et conforme aux bonnes pratiques commerciales.

Indépendamment de ce qui a été convenu par rapport au transport, le chargement/déchargement des marchandises se fait toujours sous la responsabilité, pour le compte et aux risques du client; VINK ne peut en aucune circonstance en être tenue responsable.

L’exemplaire signé par ou au nom du transporteur ou respectivement du client de la lettre de transport, du document de transport ou de toute autre forme d’accusé de réception vaut pour preuve que les marchandises y mentionnées ont été livrées et reçues dans leur intégralité et en bon état, excepté remarque indiquée sur le document de transport.

VINK est autorisée à facturer une indemnité supplémentaire, reprise sur la facture, pour les conditionnements durables, tels que des palettes. Lorsque VINK facture une telle indemnité, celle-ci sera restituée après remise par le client et réception par VINK du conditionnement durable en état intact.

§5 VINK ne sera responsable des dommages découlant de la non-exécution, de la non-exécution intégrale, de l’exécution tardive ou de l’exécution incorrecte de ses engagements qu’en cas de dol ou de faute grave dans son chef ou dans le chef de ses préposés/auxiliaires. Excepté en cas de dol, la responsabilité de VINK est toujours limitée à l’indemnisation des dommages prévisibles, directs et personnels dans le chef du client, à l’exclusion de tous dommages indirects, immatériels et consécutifs, dont, mais sans s’y limiter, la perte de revenus ou de bénéfices, la perte de clients, de contrats ou d’opportunités commerciales, l’atteinte à la réputation et autres frais additionnels. Excepté en cas de dol, VINK ne peut en tout cas qu’être redevable d’une indemnité s’élevant à maximum le montant facturé par VINK au client ou que VINK aurait pu contractuellement facturer et que le client a véritablement payé. En cas de remise intégrale ou partielle de créance ou de réduction de créance au profit du client (p. ex. dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité), l’indemnité maximale visée ci-avant sera automatiquement réduite en fonction. Le client accepte explicitement et inconditionnellement de renoncer à toute autre demande d’indemnisation de quelconque nature à charge de VINK.

§6 Les marchandises/prestations seront contrôlées par le client dès leur livraison à la destination convenue/leur fourniture, aussi bien en termes de conformité que de vices apparents éventuels. Les réclamations relatives au poids, aux quantités, aux dimensions et à d’autres propriétés visibles doivent être formulées immédiatement, à la réception des marchandises. Si les marchandises/prestations sont autrement jugées non conformes ou que des vices visibles sont constatés, le client doit en informer VINK au plus tard dans les 48 heures à compter de la livraison/fourniture et dans tous les cas avant l’utilisation/l’emploi des marchandises, par courrier recommandé reprenant le contenu défini ci-après, à défaut de quoi le client ne pourra prétendre à aucune réparation, aucun remplacement, aucune réduction de prix, aucune résolution, aucune indemnisation ni aucune autre sanction. Ce courrier recommandé doit contenir une énumération détaillée et limitative de la non-conformité ou des vices constatés, et les éléments de preuve pertinents doivent être joints au courrier. À défaut d’énumération détaillée ou d’éléments de preuve fournis dans le délai précité ou en cas d’utilisation des marchandises ou d’une partie de celles-ci, il en sera déduit que les marchandises étaient conformes et exemptes de tout vice visible.

§7 Le client perd toute garantie (légale ou conventionnelle) et ne peut tenir VINK responsable des dommages qui découleraient d’une conservation impropre, d’une application incorrecte ou d’un emploi inadapté des marchandises, par exemple contraire aux instructions, aux prescriptions, aux manuels et/ou au devoir de diligence, même si VINK en a été informée à un quelconque moment. VINK ne peut pas non plus être tenue responsable des dommages qui surviendraient après que les marchandises ont subi des modifications réalisées par le client ou un tiers, notamment mais sans s’y limiter si elles ont été sciées, poncées, couplées, découplées, désassemblées, polies, manufacturées ou traitées avec tout produit et dans un quelconque but (colles, solvants, détergents, etc.).

§8 VINK ne sera pas responsable des vices cachés qui se manifesteraient après une période de 18 mois à compter du moment de la livraison des marchandises concernées ou, si celle-ci était plus courte, après la période au cours de laquelle VINK pourrait introduire un recours auprès du fabricant/fournisseur, et VINK ne sera pas non plus responsable des vices pour lesquels aucune garantie/préservation ne peut être invoquée auprès du fabricant/fournisseur. Si des vices cachés sont constatés, le client doit en informer VINK au plus tard dans les sept jours calendrier à compter de leur constatation, par courrier recommandé reprenant le contenu défini ci-après, à défaut de quoi le client ne pourra prétendre à aucune réparation, aucun remplacement, aucune réduction de prix, aucune résolution, aucune indemnisation ni aucune autre sanction. Ce courrier recommandé doit contenir une énumération détaillée et limitative des vices constatés et du moment auquel ils ont été constatés pour la première fois. En cas de dommages causés par des vices cachés dont VINK pourrait être tenue responsable, VINK ne serait redevable d’une indemnité qu’à concurrence de maximum le montant facturé par VINK au client pour les marchandises présentant les vices. En cas de remise intégrale ou partielle de créance ou de réduction de créance au profit du client (p. ex. dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité), l’indemnité maximale visée ci-avant sera automatiquement réduite en fonction. Le client accepte explicitement et inconditionnellement de renoncer à toute autre demande d’indemnisation de quelconque nature à charge de VINK.

§9 Si le client reçoit des réclamations relatives aux marchandises livrées par VINK de la part de son propre client ou d’un autre maillon de la chaîne (de revente), il doit en informer VINK par écrit au plus tard dans les 15 jours calendrier. À défaut, le client ne pourra plus prétendre à une quelconque réclamation vis-à-vis de VINK par rapport aux marchandises concernées et VINK ne sera en tout cas plus tenue (sans préjudice des limitations de responsabilité prévues dans les présentes conditions générales de vente) à une quelconque réparation, un quelconque remplacement, une quelconque réduction de prix, une quelconque indemnisation ou une quelconque autre action. Il en va de même si une action a été entreprise en violation (potentielle) des droits de VINK (par exemple, une réparation/un remplacement unilatéral(e) sans constatations contradictoires préalables).

§10 Dans le cas où les marchandises livrées/les prestations réalisées sont entachées d’un vice (visible ou caché) dont VINK est responsable, notamment compte tenu des dispositions du présent article, VINK a toujours le droit de remédier à ce vice par le biais d’une réparation ou d’un remplacement. Le client accepte explicitement et inconditionnellement de renoncer à tout autre recours, notamment une demande d’indemnisation, de quelconque nature, à charge de VINK.

§11 Si VINK est impliquée dans un litige (devant la justice ou non), le client donnera suffisamment l’occasion à VINK d’impliquer le fabricant/fournisseur dans ce litige. Le cas échéant, le client acceptera de reporter la procédure à cette fin.

§12 Toutes les exclusions et limitations de responsabilité prévues par les présentes conditions générales de vente s’appliquent indépendamment du fondement juridique sur lequel s’appuie le client.

§13 Le client (ou un autre maillon de la chaîne contractuelle) n’est pas autorisé, dans les limites légales, à introduire une action sur la base de la responsabilité extracontractuelle à l’égard de VINK en cas de non-respect d’un engagement contractuel par VINK, même si le fait à l’origine du dommage relève d’une faute au sens de l’article 6.6 du Code civil belge ou d’un autre fait générateur de responsabilité au sens du Livre 6 du Code civil belge dans le chef de VINK. Sans préjudice des moyens de défense de VINK (notamment les exclusions et limitations de responsabilité prévues dans les présentes conditions générales de vente), le client peut uniquement intenter une action contre VINK en cas de dommage sur la base de la responsabilité contractuelle.

Le client (ou un autre maillon de la chaîne contractuelle) n’est pas autorisé non plus, dans les limites légales, à introduire une action sur la base de la responsabilité extracontractuelle à l’égard d’un auxiliaire en cas de non-respect d’un engagement contractuel par l’auxiliaire auquel fait appel VINK (y compris les administrateurs, les délégués à la gestion journalière, les travailleurs, les représentants, les agents commerciaux et autres agents d’exécution indépendants de VINK), même si le fait à l’origine du dommage relève d’une faute au sens de l’article 6.6 du Code civil belge ou d’un autre fait générateur de responsabilité au sens du Livre 6 du Code civil belge.

 

 

Article 7. Facturation et paiement.

§1 VINK est en tout temps autorisée à envoyer au client des factures électroniques et des factures électroniques structurées (e-invoicing), au plus tard lorsque ces dernières seront légalement obligatoires. Le client s’organise de manière à pouvoir recevoir de telles factures et fournit à cette fin toutes les données nécessaires à VINK. Le client ne peut imposer aucun système de facturation à VINK (par exemple, l’utilisation obligatoire d’un module en ligne) et ne peut imposer aucune mention particulière sur la facture (par exemple, un numéro de commande), à l’exception des mentions imposées par la loi.

§2 Si le contrat entre VINK et le client a pour objet des marchandises ne faisant pas partie de l’offre standard de VINK et/ou qui doivent subir des traitements avant leur livraison au client (marchandises sur mesure/marchandises spécialement commandées), VINK peut en tout temps exiger un prépaiement ou une sûreté suffisante avant de passer commande auprès du fabricant/fournisseur ou de procéder au traitement et/ou à la livraison au client.

§3 Excepté autre accord écrit ou autre mention sur les factures de VINK, les factures de VINK sont payables dans les 30 jours calendrier à compter de leur envoi. Tout délai de paiement divergent dont conviendraient les parties ne peut en tout cas jamais excéder 60 jours calendrier. Sauf preuve contraire, la date de facture vaut pour date d’envoi de la facture par VINK et, si la facture est envoyée au format électronique, cette date vaut également comme date de réception de la facture par le client.

§4 Si une facture est incorrecte, celle-ci doit être contestée par courrier recommandé motivé dans les 15 jours calendrier à compter de l’envoi de la facture. Les factures non contestées dans le délai précité et de la manière précitée seront considérées comme acceptées.

§5 Le lieu de paiement des créances du client à VINK est le siège de VINK. Les dettes du client à VINK sont dès lors portables.

§6 Le client ne peut pas refuser de payer les marchandises livrées ou les prestations réalisées au motif que la totalité des marchandises ou prestations commandées n’a pas (encore) été livrée/réalisée.

§7 VINK a le droit de d’abord allouer les paiements aux intérêts moratoires, aux frais non privilégiés et à l’indemnité forfaitaire conventionnelle éventuellement dus, et ensuite au principal impayé plus ancien et aux frais privilégiés, indépendamment de la communication qui accompagne le paiement.

§8 Même en cas de concours, VINK a toujours le droit de compenser tout montant dont elle serait redevable au client, pour quelque motif que ce soit, par les montants dont le client est redevable vis-à-vis de VINK, que ces derniers soient déjà exigibles ou non.

 

Article 8. Manquement.

§1 Si le client manque à ses engagements vis-à-vis de VINK, VINK a toujours le droit de choisir d’exiger l’exécution du contrat ou de le résoudre dans sa totalité ou pour la partie restant à exécuter.

§2 En l’absence de paiement dans le délai imparti d’une ou plusieurs factures, VINK a le droit, de plein droit et sans mise en demeure, d’exiger le paiement d’intérêts moratoires au taux d’intérêt prévu à l’article 5 de la Loi belge du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et ce à compter de la date d’exigibilité de toute facture jusqu’à la date du parfait paiement (lequel taux d’intérêt ne peut jamais être inférieur à 8 % par an) et a le droit au paiement d’une indemnité forfaitaire de 10 % du montant non payé dans les délais avec un minimum de 40,- EUR, et ce sans préjudice du droit de VINK de réclamer une indemnisation des frais de recouvrement (y compris les frais d’huissier de justice et l’indemnité de procédure) si une procédure de recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire doit être menée.

§3 À défaut de paiement à l’échéance d’une ou plusieurs factures, les remises éventuellement consenties sont automatiquement annulées.

§4 À défaut de paiement à l’échéance d’une ou plusieurs factures, toutes les factures encore ouvertes mais pas encore arrivées à échéance établies par VINK pour le client deviennent exigibles de plein droit et sans mise en demeure.

§5 Si le client a été autorisé à régler sa créance à VINK par le biais de paiements échelonnés, les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire visés au §2 du présent article restent dus et, s’il ne règle pas à temps l’une des échéances, le client perdra son avantage de paiement échelonné et l’intégralité de sa créance, augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt conventionnel et de l’indemnité forfaitaire conventionnelle, deviendront exigibles de plein droit et sans mise en demeure.

§6 En cas de doute sur la solvabilité du client, notamment en cas de non-paiement ou de paiement tardif d’une ou plusieurs factures, la demande d’un plan de paiement par le client, la réalisation d’une saisie à charge du client, les notifications de mesures conservatoires ou d’actes d’exécution à charge du client dans le Fichier Central des Avis de Saisie (FCA) ou un registre similaire, le dépôt tardif des comptes annuels par le client, la demande d’un accord amiable, une réorganisation judiciaire, un transfert sous autorité judiciaire, (la préparation privée d’) une faillite ou procédure similaire par le client, une fusion ou une scission du client, la transformation du client ou la mise en liquidation du client, VINK a le droit d’exiger une avance voire un prépaiement intégral pour les livraisons/prestations encore à réaliser ou d’exiger de sûretés (supplémentaires) avant de poursuivre ces livraisons/prestations.

§7 Tant que le client reste en défaut de payer un ou plusieurs montants dus à VINK, pour quelque motif que ce soit, VINK a le droit, de plein droit et sans mise en demeure, de suspendre la réalisation des livraisons/prestations encore à réaliser (éventuellement liées à l’exécution d’un tout autre contrat entre VINK et le client) jusqu’à avoir reçu l’intégralité du paiement et/ou de ne pas accepter de libérer les marchandises éventuelles du client qu’elle conserverait (éventuellement dans le cadre d’un tout autre contrat entre VINK et le client) (droit de rétention prolongé).

§8 Si un mois après avoir été mis en demeure à ce sujet, le client n’a toujours pas retiré les marchandises dans les entrepôts de VINK ou ne les a toujours pas réceptionnées au mépris des dispositions contractuelles, VINK est autorisée à (faire) transporter les marchandises aux frais du client vers la décharge ou à les vendre à un tiers, et à imputer les éventuels revenus sur la somme due par le client à VINK. Le cas échéant, le client reste redevable de la facturation des marchandises, de l’indemnité de stockage et des autres dépenses et frais.

§9 VINK a le droit de suspendre l’exécution de ses engagements, de plein droit et sans mise en demeure, ou de résoudre le contrat sans intervention judiciaire avec effet immédiat dans son intégralité ou pour la partie restant à exécuter sans être redevable d’aucune indemnité vis-à-vis du client moyennant l’envoi d’un courrier recommandé informant ce dernier de la décision de résolution du contrat (1) en cas de déconfiture du, d’émission d’un ou plusieurs chèques sans provision par, de contestation d’une ou plusieurs traites dues par, de saisie à charge de, de liquidation de, de règlement collectif de dettes de ou de (préparation privée d’une) faillite du client, (2) si le client indique qu’il ne respectera pas ses engagements, (3) si le client manque gravement à un ou plusieurs de ses engagements vis-à-vis de VINK, notamment mais sans s’y limiter son engagement de paiement ponctuel des factures établies par VINK ou des acomptes ou prépaiements demandés par VINK, ou son engagement de constituer des sûretés (supplémentaires) et son engagement de réceptionner ou venir chercher les marchandises, (4) si le client manque à un autre engagement et ne s’y conforme pas dans les 15 jours calendrier suivant une mise en demeure par VINK. En cas de résolution intégrale ou partielle du contrat à charge du client, VINK a le droit à une indemnité forfaitaire à concurrence de 50 % du montant auquel VINK aurait eu droit si le contrat avait été exécuté correctement, majorée des frais d’annulation et/ou des indemnités dont VINK serait redevable vis-à-vis de ses fournisseurs (par exemple, matières premières ou produits semi-finis) et sans préjudice du droit de VINK d’exiger une indemnité supérieure si le dommage qu’il subissait était supérieur. En cas de résolution, les marchandises déjà livrées doivent être restituées à VINK aux frais du client ou le client doit indemniser VINK à concurrence de leur valeur.

§10 ce qui précède laisse la possibilité à VINK de se prévaloir d’autres sanctions éventuelles prévues par le droit applicable.

§11 Les parties excluent explicitement l’annulation extrajudiciaire (article 5.59, troisième alinéa du Code civil belge), l’application anticipée de l’exception d’inexécution (exception timoris, article 5.239, §2 du Code civil belge), l’application anticipée de la résolution (article 5.90, deuxième alinéa du Code civil belge) et la réduction de prix (article 5.97 du Code civil belge) comme sanction potentielle dont pourrait se prévaloir le client vis-à-vis de VINK.

 

Article 9. Force majeure.

§1 Il est question de force majeure dans le chef de VINK en cas d’impossibilité non imputable pour VINK de respecter ses obligations. L’impossibilité pour VINK doit être évaluée de manière raisonnable et humaine. Pour évaluer s’il est question de force majeure, il convient de tenir compte du caractère imprévisible et inévitable de l’obstacle à l’exécution. Il ne s’agit de conditions ni cumulatives ni alternatives.

La force majeure englobe en tout cas toute circonstance hors de la sphère d’influence directe de VINK ne permettant plus d’attendre raisonnablement le respect ou le respect dans le délai imparti des obligations. La force majeure englobe en tout cas, mais sans s’y limiter, les coupures d’électricité, les incendies, les bris de machines, les accidents, les grèves, les lockout, les embarras de circulation importants, blocages et autres perturbations du transport, les conditions météorologiques extrêmes (y compris la tempête, le verglas, la neige, les violentes tempêtes), le déchaînement des éléments naturels (y compris les inondations, les tremblements de terre, les explosions volcaniques), les restrictions légales et/ou politiques (y compris les restrictions commerciales, les restrictions en matière d’importation ou d’exportation, les embargos), les épidémies, les états d’urgence, le terrorisme, les émeutes ou les guerres, les sabotages, les erreurs de, les retards chez, les problèmes de production ou de livraison chez, la force majeure chez les fournisseurs des marchandises ou services ou chez les auxiliaires. Le caractère non imputable, imprévisible et inévitable de toutes les circonstances précitées est toujours considéré acquis.

§2 Sitôt que VINK a connaissance ou est informée d’une cause d’impossibilité de respect de ses obligations, elle doit en informer le client dans un délai raisonnable.

§3 Si VINK estime que le cas de force majeure sera de nature temporaire, VINK a le droit de suspendre l’exécution de ses engagements jusqu’à la disparition des conditions à l’origine du cas de force majeure.

§4 Si VINK estime que le cas de force majeure est de nature permanente et que VINK estime qu’elle ne sera plus en mesure de respecter ses engagements, ou si la période au cours de laquelle le respect des engagements de VINK a été suspendu a duré plus de trois mois à compter de la date de la communication visée au §2, les deux parties sont autorisées à résoudre le contrat avec effet immédiat par le biais d’une déclaration écrite pour la partie des obligations n’ayant pas encore été respectées.

§5 VINK est autorisée à réclamer le paiement des livraisons/prestations réalisées/effectuées dans le cadre de l’exécution du contrat avant que ne surviennent les conditions à l’origine du cas de force majeure.

§6 En cas de force majeure, les parties n’ont pas le droit à une indemnisation des dommages subis ou qu’elles subiront en conséquence de la suspension et/ou de la résolution du contrat.

 

Article 10. Imprévision.

§1 Il est question d’imprévision dans le chef de VINK si un changement de circonstances non imputable à VINK rend l’exécution de ses engagements plus onéreuse, en particulier en raison de l’augmentation du coût de l’exécution ou de la diminution de la valeur de la contrepartie.

Les conditions suivantes sont en tout cas considérées comme de l’imprévision pour VINK: (a) une augmentation de 2 % ou plus d’un élément ou de plusieurs éléments pris en compte dans la base de calcul du coût convenu avec VINK, notamment mais sans s’y limiter les matières premières, la rémunération des préposés, les indemnités dues aux auxiliaires, les frais de stockage, les frais de transport, les frais d’assurance, (b) l’introduction ou l’augmentation d’impôts, de taxes, de rétributions, de redevances, d’accises, de droits, de mesures publiques, (c) la fluctuation des taux de change, (d) l’inflation ou (e) tout autre élément qui augmenterait le coût pour VINK.

§2 Si VINK est confrontée à une situation d’imprévision et qu’elle en a informé le client, ses obligations sont suspendues.

§3 Après l’information par VINK visée au §2, VINK et le client entameront des négociations sans délai et de bonne foi pour adapter le contrat ou le conformer à ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement des circonstances.

§4 Si, dans le mois à compter de l’information par VINK visée au §2, VINK et le client ne parviennent pas à adapter le contrat, VINK a le droit de résoudre le contrat en en informant le client. VINK ne sera redevable d’aucune indemnité au profit du client au motif de cette résolution. Le recours au juge pour adapter le contrat est exclu.

 

Article 11. Propriété intellectuelle.

§1 VINK conserve tous les droits d’auteur et tous les autres droits de propriété intellectuelle sur les offres qu’elle a émises, ainsi que sur les croquis, matrices, projets, esquisses, modèles, programmes et autres qu’elle a fournis.

§2 Les droits sur les éléments repris au §1 restent la propriété exclusive de VINK que des frais aient été imputés ou non au client pour leur fabrication. Ces éléments ne peuvent pas être copiés, utilisés ou montrés à des tiers sans l’autorisation explicite de VINK.

§3 Le client garantit en tout temps que l’utilisation des éléments fournis à VINK par le client ne sont pas contraires aux prescriptions légales et/ou ne violent pas des droits de propriété intellectuelle revenant à des tiers et/ou d’autres droits de tiers.

§4 Le client préserve VINK de tous frais, perte ou dommage directs et indirects à la suite de recours de tiers au motif d’une violation de la garantie reprise au §3.

 

Article 12. Réserve de propriété.

§1 VINK conserve la propriété exclusive de toutes les marchandises qu’elle a livrées jusqu’à ce que tous les montants dus dans le cadre de cette livraison aient été intégralement payés, y compris les éventuels indemnité forfaitaire, intérêts moratoires et frais dus en cas de paiement tardif.

§2 Le client ne peut dès lors disposer d’aucune manière des marchandises non encore payées intégralement. En particulier, le client ne peut pas en céder la propriété à des tiers, les grever d’une quelconque sûreté, ou les traiter ou les utiliser d’une quelconque manière.

§3 Le risque relatif aux marchandises est néanmoins supporté par le client.

 

Article 13. Modification.

VINK a le droit de modifier unilatéralement les présentes conditions générales de vente. Ces modifications s’appliqueront avec effet immédiat à toute offre non encore acceptée ou à toute nouvelle offre émise par VINK, mais pas aux contrats déjà conclus.

 

Article 14. Divers.

§1 Le client doit toujours envoyer les communications adressées à VINK à l’adresse du siège de VINK telle que reprise dans les publications officielles au Moniteur belge ou à l’adresse communiquée par écrit par VINK au client. VINK peut envoyer ses communications au client à l’adresse postale ou à l’adresse e-mail transmises par le client (telles que reprises dans les données administratives de VINK) ou, selon le cas, à l’adresse du siège, du siège d’exploitation, de l’unité d’établissement ou du domicile du client telle que reprise dans les publications au Moniteur belge, à la Banque-Carrefour des Entreprises, au Registre national ou dans des banques de données officielles similaires à l’étranger. Le client doit informer immédiatement VINK de toute modification de ses coordonnées.

§2 Si une exclusion ou limitation de responsabilité prévue par les présentes conditions générales de vente n’est pas valable dans une hypothèse spécifique, cette hypothèse sera réputée ne pas être visée. Si une limitation de responsabilité prévue par les présentes conditions générales de vente va plus loin que ce qui est autorisé légalement, cette restriction sera automatiquement réduite à la limitation de responsabilité maximale autorisée.

La validité et l’applicabilité de chaque clause des présentes conditions générales de vente doivent toujours être évaluées in concreto, compte tenu des conditions factuelles spécifiques dans lesquelles elles sont invoquées. Aucune clause des présentes conditions générales de vente ne sera considérée comme invalide pour la seule raison qu’elle pourrait ne pas être valable ou pas applicable dans d’autres circonstances factuelles que celles dans lesquelles elle est invoquée in concreto.

L’éventuelle invalidité, nullité, inexécutabilité ou non-opposabilité d’une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales de vente, en tout ou en partie, n’affecte nullement la validité, l’exécutabilité et l’opposabilité des autres clauses ou de la partie résiduelle des clauses concernées (pour autant que cette partie résiduelle conserve une signification utile correspondant à l’objectif initial des parties). VINK et le client négocieront de bonne foi en vue de remplacer la disposition affectée par une disposition valable, exécutable et opposable s’approchant au plus de l’objectif initial des parties.

§3 Il est possible de négocier toutes les clauses des présentes conditions générales de vente. Le client tient néanmoins compte du fait que la fixation des prix par VINK prend en compte la répartition des risques, les limitations de responsabilité au profit de VINK et les droits contractuels de VINK repris dans les présentes conditions générales de vente. Toute modification de ces dispositions au désavantage de VINK doit être convenue explicitement et par écrit, et entraînera une augmentation de prix.

§4 En cas de contradiction entre les différentes versions linguistiques des présentes conditions générales de vente, le texte en néerlandais, seul texte authentique, est prépondérant.

 

Article 15. Droit applicable et juridiction compétente.

§1 Les rapports juridiques entre VINK et le client sont exclusivement régis par le droit belge, à l’exclusion des règles du droit international privé.

§2 a) Les litiges seront exclusivement, au choix de la partie requérante, selon leur compétence matérielle distinctive, portés devant les juridictions compétentes pour 2220 Heist-op-den-Berg et 2000 Anvers (à savoir le tribunal de l’entreprise d’Antwerpen-Anvers, division Antwerpen-Anvers ou division Mechelen-Malines, le tribunal de première instance d’Anvers, division Antwerpen-Anvers ou division Mechelen-Malines, et la justice de paix du canton de Heist-op-den-Berg ou du canton d’Anvers II). Il est fait exception à ce qui précède si une autre juridiction ou une autre division d’une juridiction est exclusivement compétente en vertu du droit applicable. b) Seule VINK a, par ailleurs, le droit de porter le litige devant la juridiction (belge ou étrangère) qui aurait la compétence et serait compétente sans tenir compte de la clause d’élection de for reprise sous a) à cet égard (par exemple, sur la base de l’endroit où se situe le siège/domicile du client en tant que partie défenderesse).

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